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Conseils et règles pour les militaires.

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Image de militaires

Le mariage, le concubinage, Le pacs

Le mariage en France est une institution manifestée par un acte de volonté qui consacre l'union entre deux personnes.

Aujourd'hui, le mariage civil est un acte de volonté qui consacre l'union entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe âgés au minimum de 18 ans révolus, en vue de fonder une famille, même si d'autres objectifs peuvent être identifiés : objectif fiscal, adhésion à un modèle religieux ou culturel, successoral, volonté de procréer, etc., mais sans doute aussi, pour un militaire, de protéger sa famille en cas de difficulté, inhérente au métier de soldat.

Le mariage établit un lien de droit entre les époux qu'on appelle un régime matrimonial.

En France, le mariage est monogamique : une personne ne peut être mariée qu'à une seule autre personne à la fois. La bigamie est un délit (puni de 1 an de prison et 45.000 € d'amende, C. pén., art. 433-20).

D'autres règles encadrent le mariage : par exemple, deux personnes ne peuvent pas se marier s'ils sont issus de la même famille (ils sont  « parents ») ou alliés à un degré rapproché. Il est interdit de se marier avec ses parents, ses oncles ou tantes, ou encore frère et sœur, cousin ou cousine, qu'ils soient naturels ou adoptifs. Il est également interdit en principe de se marier avec sa belle-mère ou son beau-père.

Le mariage est célébré par un officier d'état civil (le maire ou un adjoint) de la commune de résidence de l'un des deux époux.

Les époux doivent faire publier les « bans», qui consistent en une affiche informant les tiers du projet de mariage et obtenir un certificat médical. La célébration du mariage ne peut avoir lieu qu'au moins dix jours après la publication des bans. En pratique, il est conseillé de déposer le dossier complet à la mairie deux mois avant la date prévue pour le mariage.

En cas de mariage entre un Français et un étranger, l'officier d'état civil peut décider de s'entretenir avec les conjoints afin de déterminer s'il n'y a pas un risque de « mariage simulé» dit aussi « mariage blanc». 

Il est en outre impératif de produire certaines pièces : acte de naissance de moins de 3 mois, certificat médical, certificat de contrat de mariage si un contrat de mariage va être conclu, pièces attestant de la dissolution du mariage antérieur si l'un des époux a déjà été marié, preuve du domicile de chaque époux.

Le mariage en France est un acte laïc, civil. Seul le mariage civil, célébré devant l'officier d'État civil (le représentant de l'État) est susceptible de produire des effets juridiques.

La cérémonie du mariage religieux n'est pas exclue, mais elle n'est pas obligatoire et elle doit intervenir après le mariage civil sous peine d'amende.

Les mariages de militaires, entre deux militaires ou avec un ou une civile obéit à la fois à des traditions et des règles particulières.

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 imposait aux militaires de demander une autorisation au ministre des armées et de la Justice si le conjoint était étranger. Cette loi a été abrogée par  la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, cette autorisation n'est plus nécessaire.

 

  

Elle le demeure toutefois s'agissant d'un militaire servant à titre étranger (légion étrangère) pendant les cinq premières années de son service actif (art. L. 4142-4 du code de la défense), ce qui suppose de respecter la voie hiérarchique. Cette autorisation est également exigée pour un PACS. Le refus ne peut être justifié que par des motifs relevant de l'intérêt de la défense nationale.

 

D'après l'article 96-1 du Code civil, le mariage peut tout de même avoir lieu« en cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national» et même si le futur époux est décédé. Il faut cependant présenter une autorisation du ministre de la Justice (le garde des sceaux) et du ministre des armées.

Il faut également que le consentement de l'époux absent soit constaté:

  • par l'officier de l'état civil du lieu de résidence de l'époux absent;
  • pour les militaires prisonniers de guerre ou internés, par les autorités diplomatiques françaises stationnées dans ce pays.

L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

de la cérémonie (en mairie ou religieuse et privée) mais il ne doit pas être fait de mélange avec une tenue civile c'est-à-dire sans pouvoir. «personnaliser» la tenue.

Mariage © Cabcemat

Dessin d'un mariage

Dessin d'un mariage

Le ou la militaire peut donc porter l'uniforme de parade de son grade, avec tous ses attributs, képi, gants blancs, décorations pendantes (ou « petites décorations » sur tenue de soirée) épée, etc.

Il ne s'agit que d'une faculté, l'épouse militaire peut choisir une robe traditionnelle (qui doit correspondre aux canons de délicatesse et d'élégance propres aux tenues civiles des militaires) ou un uniforme (mais sans accessoire). Les amis, collègues, parents, invités militaires peuvent également porter un uniforme, avec leurs accessoires, y compris pour former la « voute d'acier» ou la « voute de képis». 

En termes d'étiquette, il est bon de prévoir également le respect de la hiérarchie dans la préparation du plan de table. Il est d'usage, de bonne courtoisie militaire également, d'informer (et d'inviter) le commandant d'unité et le chef de corps (au moins) à la cérémonie.

Les mêmes règles valent pour les réservistes et anciens militaires (V. Arr. du 14 déc. 2007, art. 2, 1, c, relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories). Pour résumer, les réservistes (de la réserve opérationnelle mais non ceux de la réserve citoyenne même s'ils disposent de l'autorisation spéciale de port de l'uniforme), les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, peuvent porter, en France, l'uniforme, sans la réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente (qui peut être donnée de manière générale) qui s'imposerait en revanche pour des manifestations militaires, cérémonies, fêtes militaires, ou prises d'arme.

Le militaire qui se marie ou  conclut un PACS bénéficie, en principe d'une permission supplémentaire de trois jours (art. R. 4138-26 du code de la défense) comme pour une naissance, une adoption, le mariage d'un enfant de militaire, ou du décès d'un parent (5 jours pour le décès du conjoint).

Le mariage d'un militaire assure l'attribution du taux particulier de l'ICM (pour un seul militaire si le mariage concerne deux militaires) le taux n°1, s'ils sont mariés (ou pacsés) depuis deux ans ou ont deux enfants à charge (ou un enfant et une mère veuve à charge) et au taux n°2 avec trois enfants à charge (D. n°59-1193, 13 oct. 1959, art. 3).

L'attribution s'effectue automatiquement  par les calculateurs de solde, sous réserve que la situation matrimoniale ait été signalée (V. aussi https://www.defense.gouv.fr/layout/set/print/c ontent/download/515656/8676672/version/1/fil e/lnfoSolde+Oct2017+V2bd.pdf ).

Par ailleurs, l'institution militaire, si elle le peut, tient compte de la situation matrimoniale des époux militaires, de même que pour les proposItIons de mutations, en vue du rapprochement d'époux, deux militaires ou deux   fonctionnaires  (Cf. Plan Familles https://www.defense.gouv.fr/familles/votre­ espace/plan-d-accompagnement-des­ familles/le-plan-famille/le-plan-famille ).

Code de la defense © Cabcemat

Couverture du code de la défense de juillet 2020

Couverture du code de la défense de juillet 2020

Le Bureau Environnement Humain de l'unité assure l'assistance du militaire à cet effet. L'article L. 4121-5 du code de la défense assure ainsi que « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu». Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés:

1° De leur conjoint;

2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

Le régime matrimonial est un système de règles qui gouvernent les biens qui appartiennent au ménage, aux époux, de la célébration du mariage à sa dissolution. Ces biens sont répartis en différentes « masses » selon le régime matrimonial choisi, et ces masses sont soumises à des règles d'administration particulières.

Le choix du régime matrimonial est essentiel dans la mesure où est en jeu la gestion des biens futurs (et actuels) des époux. En outre, il est possible, mais assez complexe (et fiscalement onéreux) de changer de régime matrimonial. A défaut de choix, le « régime légal » de communauté s'applique.

Un« régime primaire» s'applique en outre à tous les couples mariés quel que soit le régime matrimonial choisit.

Sont ici présentées les règles élémentaires de fonctionnement, qui sont en pratique assez complexes. Par ailleurs, la plupart des époux vivent leur régime matrimonial sans aucune difficulté juridique et sans jamais regarder les règles du Code civil : c'est essentiellement en cas de difficultés majeures que ces règles sont alors, éventuellement rétrospectivement, appliquées.

Le régime primaire: il s'agit d'un régime impératif de base, qui s'applique quel que soit le régime matrimonial choisit. Il reconnait à chaque époux certains devoirs et droits fondamentaux.

Par exemple, le pouvoir de passer seul des contrats ayant pour objet l'entretient du ménage, l'éducation des enfants. Les époux ne peuvent disposer des droits qui assurent le logement de la famille que d'un commun accord. Les deux époux sont tenus ensemble, c'est-à-dire solidairement des dettes du ménage, à proportion de leurs facultés respectives (C. civ., art. 221).

En plus de ce régime primaire, s'applique au époux un «régime» matrimonial, soit le régime

« légal », dit de la « communauté réduite aux acquêts», qui s'applique à défaut de choix (et qui correspond à la très grande majorité des mariages), soit un régime choisi par le biais d'un contrat de mariage.

En outre, lorsque les époux vivent dans une résidence qu'ils louent, chacun des époux, quel que soit le régime matrimonial, est réputé être cotitulaire du droit debail, peu important que le bail ait été conclu par les deux époux, ou un seul (avant le mariage notamment) (C. civ., art. 1751); en contrepartie ils sont codébiteurs du loyer.

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Dans le régime légal, les époux forment une « communauté », composée des « acquêts de communauté», c'est-à-dire les biens acquis, par l'un l'autre ou les deux, après le mariage. En revanche les biens possédés avant le mariage ou par succession sont des biens propres à chaque époux.

La répartition des« masses».

La masse commune : la masse commune regroupe des valeurs positives appelées « actifs» (un meuble, une somme d'argent), et des valeurs négatives appelées« passif» (une dette). Cette masse commune est l'ensemble des biens acquis pendant le mariage, à laquelle on ôte les biens acquis par héritage ou par libéralité (c'est­ à-dire un don) pendant le mariage. En outre cette masse recueille les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.

Le principe est que tout bien, meuble ou immeuble est un acquêt de communauté, sauf à prouver qu'il s'agit d'un bien propre. Les biens propres: ils sont la propriété de l'un ou l'autre époux. Ils sont constitués des autres biens appartenant à l'un ou l'autre des époux (biens antérieurs au mariage, biens reçus par donation ou succession pendant le mariage),

Bande déssinée © Cabcemat

Bande dessinée sur le mariage

Bande dessinée sur le mariage

ainsi que des dettes non communes (dettes antérieures au mariage, dettes liées à une libéralité, ou dette contractée pour  l'entretien d'un bien propre).

La gestion des masses

La masse commune: cette masse est en principe gérée par l'un ou l'autre des époux. Cela signifie que, en principe chacun des époux dispose du pouvoir d'administrer ou  de disposer  (acheter un bien ou le vendre par exemple), un bien commun, sans nécessiter l'accord de l'autre.

 

  

Pour les biens les plus importants (immeubles, fonds de commerce, etc.), leur gestion nécessite un accord des deux époux. Par exemple, pour vendre un appartement qui serait commun aux époux, l'autorisation des deux époux est nécessaire.

Enfin certains biens (les biens personnels), sont gérés uniquement par l'époux ceux qui sont associés à une profession séparée exercée par l'un des époux (fonds de  commerce,  fonds libéral créé après le mariage: le fonds, les biens qui le composent sont alors communs, mais la gestion est exclusive).

Les dettes ont également communes, par principe. Une dette contractée par un ou les époux peuvent alors faire  l'objet  d'une  action par le créancier: cette action ne peut porter que sur les biens communs et, éventuellement, les biens propres de l'époux qui a  contractés  (ou des deux s'ils ont contractés ensemble. Une réserve est apportée pour les gains et salaires (qui sont communs) d'un époux qui n'a pas contracté (sauf s'il s'agit de dette contactées

pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants qui sont solidairement dues,  en  raison du régime primaire). En pratique, les époux contribuent aux dettes, sans trop se poser la question de la provenance  (commune  ou propre) des ressources nécessaires : la question, financière, se règle éventuellement au moment de la dissolution du mariage (pour cause de décès ou de divorce notamment).

Les biens propres : chaque époux peut en disposer et les administrer librement, seul. Inversement, les dettes contractées avant le mariage demeurent personnelles.

Les régimes matrimoniaux conventionnels

Par la conclusion d'un contrat de mariage, les époux peuvent décider d'organiser différemment l'administration de leurs biens. Les époux peuvent recourir à l'un des régimes types proposés par le législateur mais aussi élaborer un régime complètement original.

Régime de la communauté universelle

Dans ce régime, tous les biens antérieurs à la conclusion du mariage et postérieurs à celui-ci entrent dans la catégorie de la masse commune. Il est très rarement utilisé, sinon pour changer de régime matrimonial, en fin de vie et assurer à l'autre époux la propriété de l'ensemble au décès de l'autre.

Régime de la séparation de biens

Dans ce régime, en principe la masse commune n'existe pas. Chaque bien appartient à l'un ou l'autre époux (pour autant qu'ils le déclarent comme tel, les acquisitions ordinaires font des ces biens des indivisions). Chacun des époux conserve la propriété, la jouissance et la libre administration de ses biens propres, qu'ils soient acquis avant ou après la conclusion du mariage.

Ce régime est protecteur lorsqu'un époux est un commerçant, un artisan, un agriculteur, etc. : ainsi, si le commerçant à des dettes dues à son activité professionnelle, son créancier ne pourra pas se payer sur les biens de l'autre époux. En revanche, en cas de  déséquilibre   dans  les revenus, il peut s'avérer dangereux en cas de divorce.

Régime de la participation aux acquêts

Pendant la durée du mariage, il se vit comme un régime de séparation de bien. Chaque bien appartient à l'un ou à l'autre époux.En cas de la dissolution du mariage et pour éviter un trop grand déséquilibre dans la continuité de la vie de chacun, chaque époux peut prétendre à la moitié des acquêts réalisés par l'autre durant l'union conjugale : cela permet d'éviter qu'un des époux se retrouve lésé à cause de l'activité de son autre conjoint.

 

 

Impôt sur le revenu

Les couples mariés ou pacsés disposent d'avantages fiscaux, notamment dans le calcul de leur impôt sur le revenu (IR).

Suite au mariage, les deux conjoints ne sont plus imposés individuellement mais sur la base d'un revenu imposable commun. Cela entraîne deux conséquences majeures:

Ils doivent déclarer ensemble les revenus et les charges de votre foyer et n'effectuer  qu'une seule déclaration;

Ils bénéficient de 2 parts (couple sans enfant) pour le calcul de votre impôt.

Pour le paiement, un seul avis d'impôt est adressé au nom du couple. Il peut être payé indifféremment par l'un ou l'autre des époux ou épouse (ou partenaires).

Impôts locaux

La taxe d'habitation est due par les personnes qui occupent un logement au 1er janvier de chaque année d'imposition. Peu importe que l'occupant soit propriétaire ou locataire.

 Pour les époux mariés ou pacsés, c'est le couple qui est imposé. Un seul avis d'impôt est donc adressé. Son montant peut être payé par l'un ou l'autre des conjoints.

Argent © Cabcemat

Argent

Argent

Taxe foncière

Pour la taxe foncière, le couple est imposé uniquement si les époux sont propriétaires en commun d'un bien immobilier. Il peut s'agir de l'habitation principale ou de tout autre immeuble (résidence secondaire, immeuble loué, etc.). Dans ce cas, un seul avis d'impôt vous est adressé. Son paiement peut être assuré par l'un ou l'autre des conjoints.

En revanche, chaque époux ou partenaire reste tenu de payer la taxe foncière sur  les biens dont il est le seul propriétaire.

Un inconvénient cependant :

les époux sont solidairement tenus des principaux impôts dus durant le mariage.

Concubinage © Cabcemat

Concubinage

Concubinage

Le concubinage est une union « de fait» entre deux personnes qui vivent en couple, sans être mariés ou pacsés. Très souvent cette situation précède un mariage ou un PACS, mais peut durer sans mariage ni PACS.

 

Le concubinage est beaucoup moins réglementé que le mariage, il est fondé sur la liberté individuelle de chacun (C. civ., art. 515-8) et se caractérise par « une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». D'un point de vue patrimonial, dans le concubinage il n'existe pas de biens communs. Chaque bien appartient soit à l'un ou à l'autre des concubins, ou bien sont leur propriété commune, par une indivision.

Lorsque les concubins sont locataires de leur habitation, ils disposent d'un droit de « colocation », même si le bail a été conclu par un seul des concubins (par exemple avant que début du concubinage). En ce cas, il n'est pas rare que les concubins fassent établir un « certificat de concubinage notoire », par un notaire.

 L'absence de relation de droit emporte des désavantages en cas de décès de l'un des concubins. Pour compenser cette situation, les concubins se consentent souvent des legs ou des donations, taxées au prix fort (60 %, le taux maximal), sauf à recourir à des procédés juridiques comme les formules de « tontine».

La rupture du concubinage n'est  pas réglementée. Elle se fait par simple décision de l'un ou l'autre des concubins et peut aboutir à des dommages et intérêts, par exemple en cas de rupture humiliante, de violence, etc. En outre, la question des enfants doit, sauf accord des parents, être réglée par le juge, s'agissant de l'autorité parentale sur les enfants, de leur résidence, des droits de  visite et d'hébergement, et de pension alimentaire pour l'éducation des enfants.

 

PACS © Cabcemat

PACS

PACS

Le PACS est un contrat entre deux personnes  qui permet d'organiser leur vie comme.  Il possède des similitudes avec le mariage mais s'en distingue également (C. civ., art. 515-1 à 515- 7-1) sur bien des points.

La conclusion d'un PACS suppose, comme tout contrat, un consentement, que les parties, deux personnes de sexe différent ou de même sexe, soient capables, c'est-à-dire majeures, y compris sous tutelle ou curatelle, sous quelques réserves de forme cependant.

En outre, il n'est pas possible de conclure un PACS lorsqu'un est déjà marié ou lié par un PACS non encore dissous. Un PACS n'est pas non plus possible au sein d'un même groupe familial (C. civ., art. 515-2, entre frères et/ou sœurs, entre parents et enfants, entre oncle ou tante et nièce ou neveu, etc. Il n'est pas possible non plus de conclure un PACS à plus de deux personnes.

Un PACS se conclut par une convention écrite de PACS (qui peut être un contrat « ordinaire », un acte contresigné par avocat, ou un acte notarié. Celle-ci se double par une déclaration commune devant l'officier d'Etat-civil du lieu de leur résidence, lequel signe le contrat de PACS et le restitue aux pacsés. A l'étranger, cette déclaration est effectuée au sein des agents consulaires ou diplomatiques. L'officier d'Etat­ civil procède à l'enregistrement du PACS et aux différentes formalités de publicité.

Dans le PACS, les pacsés se doivent secours et assistance qui implique une participation aux charges courantes du ménage (loyer, nourriture, éducation des enfants, etc.) et une assistance notamment dans le cas d'une maladie grave ou du chômage de l'un des partenaires. Ils s'obligent (comme les époux) à une communauté de vie.

Réciproquement, les partenaires de PACS sont tenus solidairement (C. civ., art. 515-4), c'est-à­ dire  conjointement,  des  dettes  contractées pour la vie courante du ménage sauf à ce que celles-ci soient manifestement excessives ou déraisonnables, à la manière de la solidarité des époux.   

Enfin, le PACS est dissous soit par le décès de l'un des partenaires, par leur mariage (entre eux), mais également par déclaration conjointe ou par déclaration unilatérale de l'un des partenaires (signifiée par huissier) l'autre partie et adressée à l'officier d'Etat-civil initial.

 La filiation s'établit par la simple reconnaissance de l'enfant par ses enfants, alors que dans le mariage, alors que dans le mariage, le mari de la mère est présumé père de l'enfant.

Enfin, les partenaires de PACS ne sont pas héritiers l'un de l'autre,  contrairement  aux époux.

Ils peuvent, dans la convention, choisir un système différent. Ils peuvent ainsi choisir que tous les biens acquis soient soumis à indivision. Toutefois, quelles que soient les prévisions du contrat, un certain nombre  de biens  demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire, les revenus en premiers (la solde), les biens personnels (vêtements, effets, etc.), les biens acquis antérieurement au pacs ou reçus par succession ou donation (C. civ., art. 515-5-2).

Spécificités pour les mariages (et PACS) de militaires: cf. supra, observations sur le mariage

En pratique, il est fréquent que les pascsés concluent des contrats de PACS qui se présente comme aussi complet que des contrats de mariage, notamment lorsque des  immeubles, des entreprises sont en jeu.

Par ailleurs le PACS organise une forme de régime« pacsal » :

Le PACS prévoit d'abord, une solidarité pour les dépenses de la vie courante.

S'agissant des biens des pacsés, le principe, si les pacsés ne prévoient rien dans la convention de PACS, est qu'est institué une forme  de régime de la séparation de biens. Il en résulte que chaque partenaire conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens acquis avant ou pendant le PACS et de ses biens personnels et reste tenu par ses dettes personnelles. Cela suppose que la preuve de l'acquisition personnelle puisse être  apportée (par une déclaration particulière  par  exemple), ce qui porte évidemment sur les biens les plus importants. A défaut, les biens sont réputés appartenir aux deux partenaires, sous le régime de l'indivision et chacun des partenaires est considéré comme gérant de l'indivision. Le partenaire qui acquiert seul un bien en devient seul propriétaire.

Les contrats de consommation.

Les contrats de consommation sont omniprésents dans la vie des individus ; la plupart des contrats conclus ordinairement sont des contrats de consommation.

En effet, ces contrats régissent la quasi-intégralité des rapports entretenus avec des professionnels de la vente de biens ou de services.

Les rapports entretenus entre le consommateur et le professionnel sont parfois (souvent) dominés par des déséquilibres économiques, sociales et d’information au profit de la seconde partie. Les règles du droit de la consommation, intégrées dans le Code de la consommation sera l’outil principal qui contiennent les règles assurant un rééquilibrage et une protection du consommateur.

 

 

Le droit de la consommation a pour finalité de protéger le consommateur. L’objectif principal est de pallier l’écart de puissance qui existe entre le professionnel et le consommateur.

En effet, les contrats de consommation sont généralement des contrats dits d’ « adhésion », c’est-à-dire, des contrats qui ne peuvent pas être négociés par le consommateur. 

Le contrat de consommation obéit à des exigences particulières pour sa formation. En effet, ce type de contrat est avant tout un contrat. Les conditions de formation du droit des contrats doivent alors être respectées. Trois conditions sont ici visées à savoir :

- le consentement : le contrat doit être exempt de tout vice du consentement (dol, erreur ou violence) ;

- la capacité : la partie adhérente au contrat, ou contractante, doit posséder la pleine capacité, c’est-à-dire que sont incapables de contracter les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ;

- l’objet du contrat : les parties doivent tomber d’accord sur la chose ou le service et le prix.

Le contrat de consommation impose des conditions supplémentaires au droit commun des contrats.

En ce sens, le professionnel a l’obligation de délivrer au consommateur une information claire et précise sur les caractéristiques de l’offre.

De même, le droit de la consommation accorde au consommateur deux délais que sont :

- le délai de réflexion avant de donner son consentement est obligatoirement prévu dans certains achats à crédit : pour le crédit immobilier (voir fiche « crédit immobilier »), 10 jours obligatoires à compter de la réception de l’offre préalable de crédit. La signature du contrat n’est pas possible est interdite avant ce terme de 10 jours.

- Un délai de rétractation principalement pour les contrats de vente à distance : le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter.

Attention : ce délai de rétractation n’est obligatoire que pour les ventes (ou les prestations de services) conclu à distance, ventes par correspondance ou en ligne : les achats ou prestations ordinaires ne contiennent dons pas de délai de rétractation.

Le consentement est définitif sauf si le professionnel offre une telle faculté (c’est souvent le cas des ventes de vêtements ou d’accessoires à la personne, il convient donc de se renseigner).

Un achat en ligne est considéré comme un contrat à distance entre un professionnel et un consommateur (article L. 221-1 du Code de la consommation).

Les professionnels doivent communiquer des informations en langue française (pas toujours respecté), de manière lisible et compréhensible (article L. 221-5 du Code de la consommation), parmi lesquelles ont retrouve : l’identité du professionnel, l’identité de l’hébergeur, le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, l’information sur les caractéristiques des produits ou services proposés,

l’information sur le prix en euros toutes taxes comprises, l’information sur les garanties, les conditions, les délais et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ; l’information sur la date de livraison du bien ou d’exécution du service.

En cas d’achat à l’étranger, la loi qui s’applique est en principe celle du pays du professionnel, sauf si le professionnel vise le marché français.

Les garanties prévues par la loi sont : la garantie légale de conformité d’une durée de deux ans qui tient dans le fait que le bien livré doit être conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la livraison (article L. 217-4 du Code de la consommation); la garantie légale des vices cachés (article 1641 et suivants du Code civil) ; la garantie commerciale éventuellement proposée par le professionnel, qui ne peut être inférieure à la garantie légale (article L. 211-2 du Code de la consommation), et qui ajoute souvent à la garantie de conformité (garantie « pièces et main d’œuvre » pour les véhicules par exemple). Le professionnel qui propose une garantie de deux ans ne fait donc aucun « cadeau ».

Par principe, une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le Code de la consommation pose deux listes de clauses :

- 12 clauses « noires » qui sont interdites (article R. 212-1 du Code de la consommation) ;

- 10 clauses « grises » qui sont présumées abusives (article R. 212-2 du Code de la consommation).

Les « clauses abusives sont réputées non écrites » (article L. 241-1 du code de la consommation). On fait donc comme si la clause n’existait pas, et chacun retrouve les droits ou les obligations qu’elle visait à fausser.

La question de la résiliation intéresse les contrats de durée, conclus à durée indéterminée, ou à durée déterminée contenant une clause de tacite reconduction. Cette clause signifie que, à son terme, le contrat est reconduit de manière identique pour une nouvelle durée précisée dans la clause (à défaut, c’est un contrat à durée indéterminée.

Les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés à tout moment, sans rien à justifier, moyennant un prévis d’une durée raisonnable (C ; civ., art. 1211).

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée contenant une clause de tacite reconduction, il appartient au consommateur de renoncer à la reconduction tacite (ou automatique) dans le délai en général prévu dans le contrats (à défaut, en respecteant un prévais d’une durée raisonnable).

En outre, le Code de la consommation (article L. 136-1) prévoit qu’il incombe à tout professionnel d’informer le consommateur sur l’arrivée prochaine de la fin du contrat et sur la possibilité dont dispose ce dernier de ne pas reconduire le contrat et par conséquent de résilier le contrat de consommation.

En ce qui concerne les contrats de consommation dans leur ensemble, certains motifs permettent au consommateur de résilier le contrat :

- Motifs légitimes : il s’agit de tous les motifs dits de force majeure (exemple : hospitalisation, déménagement, perte de son emploi et/ou chômage, ou encore décès).

- Modification du contrat : les modifications concernent les caractéristiques essentielles du contrat à savoir le prix ou l’objet du contrat.

- Motifs personnels : ces motifs sont divers et variés (exemple : déception par des services proposés ou offres des concurrents plus attrayantes).

Le refus du professionnel de résilier un contrat de consommation à la demande du consommateur peut être est sanctionné par les juridictions par des dommages-intérêts (faibles).

La résiliation du contrat impose au consommateur d’envoyer au professionnel une lettre de résiliation par l’intermédiaire d’un courrier avec accusé de réception (ou la technique prévue par le contrat).

La demande de résiliation du contrat de consommation doit prendre effet dans un délai de dix jours maximum à partir du lendemain de la réception par l’opérateur de ladite demande (article L. 121-84-2 du code de la consommation).

Le surendettement

Gérer ses comptes, faire attention à la conclusion de crédits, etc., suppose une certaine attention. Un événement imprévu, un divorce, un engagement de caution, une maladie, peuvent emporter une baisse de revenus, ou un accroissement des dettes. Le déséquilibre entre les revenus et les dettes provoque une situation dite de « surendettement ».

Le surendettement se définit comme « une situation caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (articles L711-1 et L711-2 du Code de la consommation).

Il faut être placé dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Ce n’est pas une dette en particulier mais toutes les dettes qui ne peuvent être payées (passif), en tenant compte de tous les revenus (actif) de la personne.

Le passif est l’ensemble des dettes de la vie quotidienne qui sont prises en compte, répondant donc à des besoins personnels et familiaux. Il est tenu compte de toutes les dettes les dettes bancaires ou les crédits (loyers, factures, abonnements). Ces dettes sont celles qui sont exigibles, c’est-à-dire dues, ou celles qui pourraient ne pas être payées à l’avenir (dettes à échoir).

Sont sorties du calcul les dettes alimentaires (pensions alimentaires), les dommages et intérêts liées aux victimes d’une infraction pénale, les amendes, mais aussi et surtout les dettes professionnelles.  

L’actif est constitué de l’ensemble des revenus, il comprend les revenus du travail (salaires et traitements) mais aussi les revenus de capital (actions, loyers, etc.)

La bonne foi : Ce critère n’est pas très explicite, mais l’on considère que la personne de mauvaise foi n’a pas droit à la même protection.

Le surendetté de mauvaise foi est par exemple la personne peu soucieuse de son sort, qui contracte des crédits sans avoir l’intention de les rembourser ou réalise des achats compulsifs systématiques. Est également de mauvaise foi celui qui remplit sa déclaration de surendettement de manière non sincère.

La procédure de surendettement se déroule devant la Commission du surendettement. Il s’agit d’un organisme public assuré par le secrétaire de la Banque de France de chaque département.

Entre 2008 et 2013, plus d'un million de dossiers ont été déposés. En 2019, près de 133 000 nouveaux dossiers ont été soumis.

Parmi ces dossiers près 123000 étaient recevables.

Pour la saisir, il faut adresser un dossier à la Banque de France (formulaire Cerfa n°13594*01 ci-dessous) ou déposer une lettre adressée au Secrétaire de la Commission de la Banque de France de votre département. Ce recours est gratuit.

Une fois saisie, la Commission vérifiera les conditions de recevabilité. Ces vérifications peuvent durer plusieurs mois (90% de dossiers recevables).

 

Pour la saisir, il faut adresser un dossier à la Banque de France (formulaire Cerfa n°13594*01 ci-dessous) ou déposer une lettre adressée au Secrétaire de la Commission de la Banque de France de votre département. Ce recours est gratuit.

Une fois saisie, la Commission vérifiera les conditions de recevabilité. Ces vérifications peuvent durer plusieurs mois (90% de dossiers recevables).

Deux situations sont possibles :

  • La situation ordinaire, une dette difficile à rembourser en raison d’accident de la vie (perte d’un revenu, par exemple) où la dette reste remboursable mais en l’aménageant.

La Commission sert de médiateur afin de trouver un compromis permettant la conclusion d’un plan conventionnel de redressement, en vue d’étaler la dette, d’obtenir une réduction des intérêts, une remise de dettes, etc., après réalisation d’un « budget vie courante ». Il peut être demandé à la personne de céder des biens, de résilier des contrats (d’abonnement par exemple), de ne plus contracter d’engagements.

  • La situation la plus grave est celle dans laquelle l’accumulation des dettes est telle que la situation de l’endetté est dite «irrémédiablement compromise » de sorte qu’aucun plan de redressement ne peut être envisagé. La Commission examinera donc un plan de rétablissement personnel. Il s’agit d’une situation de « faillite personnelle ».

Le surendetté ne dispose pas de biens (autres que les biens nécessaires à la vie courante ou nécessaires pour exercer son activité professionnelle) qui pourraient être vendus pour apurer le passif (on parle alors d’une insuffisance d’actif).

La procédure de rétablissement personnel permet l'effacement des dettes du surendetté. Elle est prononcée par la commission de surendettement avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée sans liquidation judiciaire (c'est-à-dire sans vente des biens) si la personne surendettée ne possède pas de patrimoine.

Lorsque, en revanche, la personne surendettée dispose de biens permettant d’envisager un début de remboursement, la liquidation est prononcée avec liquidation judiciaire.

Le militaire dans une situation de surendettement doit rendre compte à son supérieur hiérarchique. Lequel l’orientera vers l’action sociale des armées.

 

Voir aussi :

  • Déclaration de surendettement (Cerfa n° 13594*01) :

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13594.do

  • Surendettement sur service public :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N99

  • Guide pratique le surendettement :

https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-surendettement-2

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