FAQ notation

Rubrique du site internet qui regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant les notations.

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Pourquoi ai-je des restrictions dans ma notation alors que j’ai n’ai jamais été reçu au rapport hiérarchique ?

Divers éléments sont pris en compte. Vous avez peut-être été sanctionné sur l’année de notation. La nature de la sanction est déterminante évidemment. De même, sans être formalisé au cahier de rapport hiérarchique, vous avez probablement fait l’objet de remarques sur votre manière de servir.

Question : Comment fonctionne l’inscription au tableau d’avancement ?

Il convient de rappeler que l’inscription au tableau d'avancement ne constitue jamais un droit pour le militaire (CAA Paris, 31 décembre 2013).

 

A cet égard, l’inscription au tableau d’avancement s’effectue au choix, en fonction des mérites des candidats, parmi ceux remplissant la condition d’ancienneté requise dans le grade actuel. Un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir sont prises en compte afin de déterminer l’inscription au tableau d’avancement. Cette décision, qui n’est pas juridictionnelle, n’a pas à répondre à tous les arguments du militaire, notamment en précisant la valeur respective des différents candidats, ou la valeur respective des différents diplômes militaires. De surcroît, « les notes annuelles ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix » (CE, 9 août 2006). Il convient par ailleurs de rappeler que le fait de détenir un bon « profil noté » ne suffit pas pour être inscrit au tableau d’avancement (CE, 5 décembre 1995, Vuillemin) et « en admettant même que les appréciations et les notations (…) ont été élogieuses, cette circonstance n’est pas de nature à préjuger des propositions d’avancement établies par la commission d’avancement qui a pu légalement estimer que d’autres candidatures étaient plus méritantes que celle du requérant » (CAA Bordeaux 27 octobre 2003 Vigneux).

 

S’agissant de l’avancement des officiers, l’instruction n° 220086/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l’évaluation de leur potentiel prévoit que le travail lié à l'avancement suppose de prendre en compte dans le cadre du processus harmonisé d’avancement des officiers des armées :

  • le classement annuel ;
  • la mention d’appui.

 

Par ailleurs, les officiers qui remplissent les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur font l’objet d’un classement annuel par catégorie et corps ainsi que d’une mention d’appui.

 

Ces travaux sont réalisés à trois niveaux hiérarchique : le niveau local, le niveau intermédiaire et le niveau central. Ce dernier a pour charge d’agréer tous les travaux en vue de leur étude en commission.

 

Par conséquent, l’avancement des officiers repose sur des actes de commandement qui consistent à évaluer les aptitudes et le potentiel des intéressés. Le potentiel est l’ensemble des ressources personnelles de l’officier pressenties, encore partiellement exploitées ou déjà révélées, dans l’exercice de ses fonctions qui pourront lui permettre de progresser et d’évoluer vers des responsabilités de niveau supérieur à court, moyen et long terme. Ces ressources personnelles s’apprécient au regard de son aptitude au commandement, de sa capacité d’action et de réflexion, de ses qualités humaines et de ses compétences managériales.

 

La notation, en tant que telle, constitue donc un des éléments à prendre en compte dans l’étude du dossier des personnels concourant à l’avancement. A ce titre, elle a une influence sur la procédure d’avancement.

 

Enfin, il est de jurisprudence constante qu’ « aucun texte non plus qu’aucun principe général n’impose la communication à l’intéressé des documents soumis à la commission d’avancement ». (CE, 18 novembre 2005, Houlbreque).

 

 

Question : Comment la notation est-elle communiquée au militaire ?

Le militaire doit être reçu en entretien par son supérieur hiérarchique direct à l’occasion de la communication de sa notation annuelle sans que cela implique obligatoirement l’ensemble des niveaux hiérarchiques. Ce processus d’élaboration de la notation a pour objet de mettre les autorités de niveau supérieur à même de prendre en considération les appréciations portées par les autorités qui leur sont subordonnées et d’apporter les éléments d’harmonisation et de péréquation nécessaires à la cohérence d’ensemble de la notation des militaires.

 

Le décret du 1er août 2005 précité prévoit en son article 5 que les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d’un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sous peine d’irrégularité de la procédure, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue (CE, 24 novembre 2006). L’entretien a lieu même si le militaire fait l’objet d’une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.

 

L’instruction n°0001D22017923/DEF/SGA/DRH-MD/B.STRAT du 17 octobre 2022, relative à la notation des officiers d’active et de la réserve opérationnelle, des aspirants et des officiers volontaires de l’armée de terre, […] et des chefs de musique précise que « les objectifs sont classés par ordre de priorité et accompagné des indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Les catégories qui ne sont pas pertinentes au regard de l’emploi exercé ne sont pas renseignées. Le coefficient de points dévolu à une catégorie non renseignée est alors réparti sur la ou les catégories renseignées, à l’appréciation de l’autorité hiérarchique ».

 

La notation et les appréciations établies par le premier notateur ou le notateur unique doivent être communiquée en temps utile au militaire pour qu’il puisse les contester avant que n’intervienne la notation en dernier ressort (CE, 6 novembre 1998). Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de 8 jours francs à compter de cet entretien. Le fait qu’un militaire n’ait pu ni s’entretenir avec son notateur, ni obtenir communication de ses notes et appréciations constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration (CE, 9 février 1996).

 

Il ne résulte d’aucun texte que la communication à l'intéressé des réponses faites par le premier notateur aux observations faites par le militaire sur sa première notation doive faire l'objet d'un nouvel entretien entre le militaire noté et son notateur. La circonstance que la réponse écrite du notateur aux observations de son subordonné ait été jointe au dossier de notation ne constitue pas une méconnaissance des dispositions relatives à la communication de la notation, dès lors que ces observations ont pour objet de préciser la portée de la notation attribuée au noté et permettent d'éclairer le notateur final (CE, 25 avril 2007).

 

L’appréciation portée sur le militaire et le niveau de valeur ou la note chiffrée qui en résulte doivent prendre en compte toute la période au titre de laquelle il est noté. Le fait d’arrêter une notation avant la fin de la période considérée conduit nécessairement à l’annulation de la notation par le juge (CE, 8 décembre 1997).

 

Chaque communication de notation est attestée par la signature de l’intéressé sur le bulletin (BNEO/ BNA) portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise. Ce formulaire est ensuite classé au dossier de l’intéressé.

 

Si le militaire doit prendre connaissance de l’ensemble de sa notation lorsqu’elle a été arrêtée par l’autorité notant en dernier ressort (article 5 du décret du 1er août 2005), aucun texte ni aucun principe ne prévoit la tenue d'un entretien avec le notateur en dernier ressort, lequel arrête la notation définitive au vu des appréciations des précédents notateurs et des observations portées par l'intéressé sur sa feuille de notation (CE, 25 avril 2007).

Question : Quels sont les moyens donnés au militaire pour contester sa notation ?

Le militaire a deux possibilités afin de contester sa notation :

 

  • Il peut porter des observations sur le formulaire de notation dans un délai de 8 jours francs à compter de l’entretien avec le premier notateur ou le notateur unique. Ces observations ne constituent pas un recours et n’obligent donc pas le notateur à y répondre favorablement. Toutefois, ces observations restent dans le dossier et permettent d’attester d’un désaccord du noté sur les appréciations portées sur lui. Si les observations du noté sont retenues, un nouveau bulletin de notation, rectifié, sera dressé par le premier notateur et communiqué à l’intéressé. Si les observations sont partiellement retenues, le premier notateur devra indiquer sur le document sa décision de ne rien modifier. Le bulletin, modifié ou non, est alors communiqué au second notateur qui arrête la décision définitive.

 

  • Il peut former un recours administratif préalable devant la Commission des recours des militaires (CRM) contre la notation établie en dernier ressort (article 7 du décret du 1er août 2005) dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’acte contesté. La CRM dispose d’un délai de 4 mois pour statuer sur ce recours. Elle notifie au requérant la suite donnée à son recours. Le militaire dispose alors du délai de 2 mois pour engager un recours en excès de pouvoir auprès des juridictions administratives. Lorsque les militaires sont notés à plusieurs degrés, seule la notation du dernier notateur peut faire l’objet d’un tel recours. Les notations des autres notateurs revêtent le caractère de mesures préparatoires de la décision de notation définitive et ne sont donc pas contestables (CE, 19 mars 1997). Dans le cadre de ce recours, l’avis du chef d’état-major de l’armée de Terre est sollicité. 

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